Q-2, r. 46 - Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés

Texte complet
68.6. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 7 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  stocke des sols contaminés ailleurs que sur le terrain d’origine ou les achemine ailleurs que dans un lieu légalement autorisé à les recevoir, contrairement au premier ou au deuxième alinéa de l’article 6;
2°  manipule des sols visés par l’article 7 sans respecter les conditions qui y sont prévues;
3°  établit un lieu de stockage de sols contaminés dans une zone inondable visée par l’article 13 ou un centre de transfert de sols contaminés dans une zone inondable visée par l’article 38;
4°  stocke des sols contaminés sur une surface qui n’est pas imperméable ou capable de supporter les sols, en contravention avec l’article 16;
5°  fait défaut de transférer tous les sols contaminés vers un lieu autorisé, conformément au deuxième alinéa de l’article 27 ou 62;
6°  admet, dans un centre de transfert de sols contaminés, des sols autres que ceux visés à l’article 28 ou y admet des sols qui ne respectent pas les normes prescrites par l’article 29 ou 30;
7°  aménage ou établit un centre de transfert de sols contaminés en contravention avec l’article 39 ou 40.
La sanction prévue par le premier alinéa peut également être imposée à quiconque introduit, dans un centre de transfert de sols contaminés, toute autre matière qui, suivant les dispositions du présent règlement, n’y est pas admissible.
D. 685-2013, a. 1.
68.6. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 7 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  stocke des sols contaminés ailleurs que sur le terrain d’origine ou les achemine ailleurs que dans un lieu légalement autorisé à les recevoir, contrairement au premier ou au deuxième alinéa de l’article 6;
2°  manipule des sols visés par l’article 7 sans respecter les conditions qui y sont prévues;
3°  établit un lieu de stockage de sols contaminés dans une zone d’inondation visée par l’article 13 ou un centre de transfert de sols contaminés dans une zone d’inondation visée par l’article 38;
4°  stocke des sols contaminés sur une surface qui n’est pas imperméable ou capable de supporter les sols, en contravention avec l’article 16;
5°  fait défaut de transférer tous les sols contaminés vers un lieu autorisé, conformément au deuxième alinéa de l’article 27 ou 62;
6°  admet, dans un centre de transfert de sols contaminés, des sols autres que ceux visés à l’article 28 ou y admet des sols qui ne respectent pas les normes prescrites par l’article 29 ou 30;
7°  aménage ou établit un centre de transfert de sols contaminés en contravention avec l’article 39 ou 40.
La sanction prévue par le premier alinéa peut également être imposée à quiconque introduit, dans un centre de transfert de sols contaminés, toute autre matière qui, suivant les dispositions du présent règlement, n’y est pas admissible.
D. 685-2013, a. 1.